« Photo : Vol de photo »
Et de deux.
Ca commence à bien faire et je n'ai pas fais tout le tour.
Edit 230608
La premiere à été utilisée pour la sortie urgente de la traduction en italien d'un livre de David Lynch.
Un arrangement à l'amiable ce soir viens de voir le jour, c'est tout ce qui compte.
Je ne suis pas philantrope, je paye avec mes economies mon materiel et mes sorties photos.
La deuxieme et bien je ne sais pas quoi penser pour le moment.
Edit 230608 bis
Indemnité pour absence
de signature
Il est malheureusement fréquent de
constater que la signature de l'auteur de photographies est fréquemment omise
par les utilisateurs lors de la reproduction des documents et d'une façon
générale lors de leur exploitation.
Peu importe que cette omission soit
délibérée ou non. L'atteinte au droit moral de l'auteur est constituée dès lors
que la signature n'est pas mentionnée.
En
effet, l'article 6 de la Loi du 11 Mars 1957 aujourd'hui devenue l'article L
121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, stipule que :
" L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son œuvre ".
" Ce droit est attaché à sa personne ".
" Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ".
" Il est transmissible à
cause de mort, aux héritiers de l'auteur ".
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L'absence de signature ou, en cas de signatures groupées,
l'impossibilité d'attribuer à chaque photographe nommé les photographies dont
il est l'auteur, constitue une violation des dispositions de l'article L 121-1
sus-visé.
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Toutefois le droit au respect de son nom étant l'un des
attributs du droit moral de l'auteur, celui-ci peut, dans l'exercice de ses
prérogatives, dispenser l'utilisateur de la mention de la signature. Il est
alors indispensable que cette dispense fasse l'objet d'une disposition
contractuelle de façon à éviter ensuite tout risque de contestation.
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Lorsque sa signature a été omise le photographe peut poursuivre
la réparation de son préjudice du fait de l'atteinte portée à son droit
moral.
En effet il est incontestable qu'une photographie non signée, ou portant la
mention DR équivalant à une absence de signature, ne peut que causer un grave
préjudice au photographe dès lors qu'il est impossible de lui attribuer la
photographie reproduite qui, rappelons-le, est une œuvre de l'esprit au sens
des dispositions de l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Comme telle, cette œuvre de l'esprit bénéficie intégralement de
la protection légale, et toute atteinte justifie la réparation du préjudice
qui en découle.
L'indemnité peut être déterminée d'un commun accord entre le
photographe et l'éditeur ou d'une façon générale l'utilisateur de la
photographie.
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Il est habituel de demander à titre d'indemnité une somme correspondant
au double des droits de reproduction perçus en contrepartie de l'autorisation
de reproduction.
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Toutefois
si le préjudice est particulièrement important, l'indemnité peut être
supérieure.
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En cas de
désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité, ou en cas de refus
par l'utilisateur de verser une indemnisation, le photographe se voit alors
contraint de saisir la juridiction compétente qui, dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation, fixera le montant de l'indemnité.
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Il est
alors indispensable que le photographe détermine de façon précise devant le
Tribunal l'étendue de son préjudice de manière à donner à celui-ci les moyens
d'appréciation.
C'est ainsi qu'une photographie diffusée dans un magazine à fort tirage ou
dans le cadre d'une campagne publicitaire avec communication du plan média,
permettra d'apprécier la gravité de l'atteinte portée au droit moral du
photographe.
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En outre
, il est utile de fournir aux Tribunaux des éléments d'appréciation fondés
sur les barèmes de droits de reproduction, étant à cet égard rappelé que ces
barèmes n'ont jamais qu'un caractère indicatif et qu'ils ne s'imposent pas
impérativement aux Tribunaux.
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On
ne saurait trop insister sur le fait que la signature est le moyen de
reconnaissance de l'œuvre du photographe. En effet, si certains photographes
peuvent être reconnus en raison d'un style très particulier, ou du domaine
habituel des oeuvres qu'ils photographient, la signature reste indispensable
pour attribuer sans contestation l'œuvre à son auteur, à moins qu'il n'y ait
eu substitution ou usurpation d'identité, ce qui arrive parfois, mais là
encore c'est une nouvelle forme d'atteinte au droit moral de l'auteur.
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S'il est
vrai que l'absence de signature constitue le cas le plus fréquent d'atteinte
au droit moral, il ne faut pas non plus passer sous silence les altérations
et les atteintes à l'intégrité des oeuvres, tels que le recadrage, le
détourage, les photomontages, l'utilisation des oeuvres à des fins
dégradantes ou contraires à la volonté de l'auteur, le légendage inexact.
Toutes ces exploitations sont autant d'atteintes au droit moral qui
justifient la réparation du préjudice subi par l'auteur.
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Il appartient donc à chaque photographe de veiller attentivement
au strict respect de ses droits d'auteur,
et notamment de son droit moral, et
d'intervenir auprès des utilisateurs, soit à l'amiable, soit par voie
judiciaire,
chaque fois qu'il relève une infraction.
Philippe ESCHASSERIAUX
Avocat à la Cour
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